Un syndicat peut obtenir la suspension d’un règlement intérieur si l’une des formalités préalables requises pour sa mise en place n’a pas été respectée


Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.726

Selon l’article L. 1321-4 du Code du travail, un règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que si l’employeur a respecté les formalités substantielles suivantes : consultation du comité social et économique (CSE), formalités de dépôt, publicité et communication à l’inspecteur du travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

A défaut, un salarié peut, dans le cadre d’un litige individuel, solliciter l’inopposabilité du règlement à son encontre (Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-18.573).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise qu’un syndicat professionnel est recevable à demander en référé la suspension d’un règlement intérieur si ces formalités n’ont pas été accomplies, dans la mesure où leur non-respect porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. En revanche, il ne peut pas demander au juge statuant au fond la nullité totale du règlement intérieur ou son inopposabilité générale aux salariés.

C’est la raison pour laquelle la Cour a jugé dans cette affaire que le règlement intérieur était régulier et opposable aux salariés, rejetant ainsi les demandes du syndicat.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *